Conditions générales de vente / Contrat – Établi par un avocat

Article 1 – OBJET DE LA MISSION

Le Maître d’Ouvrage confie à l’Architecte d’Intérieur qui l’accepte, une mission de maîtrise d’œuvre d’un projet de conception originale (ou le cas échéant : une mission de maîtrise d’œuvre intégrant l’adaptation d’un concept déjà élaboré.)

Article 2 – INTERVENTIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

2.1. Intervention d’un architecte

Certains projets ou découvertes sur site peuvent générer l‘intervention d’un Architecte.
L’Architecte d’intérieur en informera le Maître d’ouvrage.

2.2. Intervention de bureaux d’études

Le Maître d’ouvrage confie par ailleurs aux bureaux d’études des missions spécifiques.

Les bureaux d’études seront liés au Maître d’ouvrage par des contrats stipulant notamment qu’ils devront respecter les plans et les prescriptions de l’Architecte d’Intérieur. En cas d’impossibilité technique, ils en avertiront l’Architecte d’Intérieur.

Ces contrats devront être transmis pour information à l’Architecte d’intérieur.

La rémunération du ou des bureaux d’études est assurée directement par le Maître d’Ouvrage.

2.2. Intervention de bureaux de contrôle

Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation ou en raison de la complexité du projet et des travaux à réaliser, le Maître d’ouvrage prend la responsabilité de faire appel à un contrôleur technique qui aura pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques.

Le contrôleur technique donnera son avis sur les problèmes se rapportant à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes.

Le Maître d’ouvrage communiquera ses avis pour information à l’Architecte d’Intérieur.

2.3. Intervention d’un Coordinnateur Sécurité et Protection de la Santé

Lorsqu’en application des dispositions des articles L 4531-1 et suivants du Code du travail, il s’avère nécessaire de nommer un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, le Maître d’ouvrage s’engage, sous sa responsabilité, à :

désigner un Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé dûment habilité tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de sa réalisation.
faire parvenir une déclaration préalable à l’inspection du travail et à l’OPPBT (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la CRAM (caisse d’assurance maladie), dès lors que l’effectif prévisible des travailleurs est supérieur à 20 à un quelconque moment des travaux et que la durée du chantier excède 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes/jours.
Confier, lorsque cela est autorisé par le législateur, soit à l’Architecte d’intérieur, soit à un autre prestataire choisi par le Maître d’ouvrage, la mission de coordination SPS.

Dans ce dernier cas, les coordonnées du technicien ainsi que le contenu de sa mission seront communiqués à l’Architecte d’Intérieur par le Maître d’ouvrage.

2.4. Intervention de géomètre expert

Le Maître de l’ouvrage pourra mandater un géomètre expert, sous sa responsabilité, afin d’assurer la réalisation d’un état existant ou toute autre prestation nécessaire au bon déroulement du projet.

Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique entre le Maître d’ouvrage et l’intervenant et la rémunération est distincte de celle prévue au contrat d’Architecte d’Intérieur.

2.5. Intervention d’un coordonnateur SSI

Afin de respecter la règlementation sur les systèmes de sécurité incendie, il est parfois obligatoire de faire appel à un coordonnateur SSI. Il appartiendra alors au Maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, de faire le nécessaire dans le respect de la règlementation en vigueur (norme NFS 61931).

2.6. D’une manière générale

Tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du Maître d’ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront à l’Architecte d’Intérieur les solutions techniques les mieux adaptées au projet.

Il est précisé que les techniciens n’ont aucune relation contractuelle avec l’Architecte d’Intérieur.

Article 3 – DEROULEMENT DE LA MISSION

3.1. Phase 1 : Avant-Projet Sommaire (APS)

Dans cette phase, l’Architecte d’Intérieur a un rôle de conseil.

Diagnostic : entretiens et recueil des demandes du Maître d’Ouvrage

Relevé de l’état des lieux
Etablissement des plans des superficies existantes
Elévations de la façade

Définition du programme d’aménagement et de rénovation

Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux sous forme de tableaux

Le Maître d’Ouvrage examine les dispositions de l’APS et constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles et financières. Il notifie par écrit à l’Architecte d’Intérieur ses observations éventuelles.

3.2. Phase 2 : Avant-Projet Définitif (APD)

Présentation des plans et projets sous forme d’images 3D, pour permettre de visualiser le programme et la conception future

Ajustement de l’estimation suivant les modifications apportées

Réalisation des plans détaillés, pour consultations des entreprises

Proposition d’un calendrier de réalisation

Estimation ajustée du coût prévisionnel des travaux

Le Maître d’Ouvrage examine les dispositions de l’APD et constate leur conformité avec son projet. Il notifie par écrit à l’Architecte d’Intérieur ses observations éventuelles.

Dépôt des documents en mairie

L’Architecte d’Intérieur réalise les démarches administratives, dans le respect des applications réglementaires.

3.3. Phase 3 : Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

L’Architecte d’Intérieur rédige le cahier des clauses (générales et particulières) qui constitue le dossier de consultation.

L’Architecte d’Intérieur rassemble les pièces nécessaires à la consultation permettant aux entreprises consultées d’établir leur offre :

Réalisation de plans tout corps d’état
Cahier technique CCTP ou cahier des charges
Bordereau de remise de prix
Planification des travaux

Les entreprises sont choisies d’un commun accord entre le Maître d’ouvrage et l’Architecte d’intérieur, sur proposition de l’Architecte d’Intérieur.

Le Maître d’Ouvrage pourra proposer un entrepreneur par lot.

Le Maître d’Ouvrage approuve le dossier de consultation et le fournit à ses frais aux entreprises consultées.

L’Architecte d’Intérieur, assiste le Maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres. Il analyse les offres et rédige un rapport.

L’Architecte d’Intérieur met au point l’offre retenue par corps d’état ou ouvrage.

L’Architecte d’Intérieur détermine le planning du chantier.

3.4. Phase 4 : Réalisation

3.4.1 Suivi du chantier

L’Architecte d’Intérieur aide et conseil le Maître d’Ouvrage dans le suivi du bon avancement des travaux et de leur conformité avec l’APD.

La mission de l’Architecte d’Intérieur ne comprend pas la surveillance des travaux effectués sur l’ouvrage, laquelle surveillance est assurée par les entrepreneurs. Pour l’application du présent contrat, on entend par « surveillance » l’observation quotidienne du comportement de chaque intervenant sur le chantier, ce qui exigerait une présence permanente de l’Architecte d’Intérieur.

L’Architecte d’Intérieur examine les plans et documents remis par les entreprises, vérifie leur conformité au projet afin de donner son visa.

Il donne ses directives aux entrepreneurs propres à assurer le respect des dispositions des marchés.

Il organise des réunions de chantier, il rédige et diffuse des comptes rendus de chantier.

Il réalise un point régulier avec l’entrepreneur principal (le cas échéant, avec le chef de chantier) sur l’état d’avancement des travaux.

Il informe le Maître d’ouvrage de l’état d’avancement des travaux.

Il vérifie l’avancement des travaux et contrôle leur conformité avec les pièces du marché.

Il retranscrit au Maître d’Ouvrage les situations des paiements qui lui sont adressées par les entrepreneurs.

Le Maître d’Ouvrage s’interdit de donner directement des ordres aux entrepreneurs ou intervenants du chantier, ou d’imposer des choix techniques ou de matériaux.

Il s’oblige à régler l’entrepreneur selon les conditions du marché et informe l’Architecte d’Intérieur des règlements.

Il formule sous 48 heures au maximum ses observations sur les comptes rendus de chantier.

3.4.2. Assistance aux opérations de réception

L’Architecte d’Intérieur aide et conseil au Maître d’Ouvrage dans le cadre des opérations de réception des travaux.

Il aide et conseil au Maître d’Ouvrage sur la détermination des éventuelles réserves à retenir pour chaque lot (procès-verbal de réception sous forme de tableau).

Il constate à la date prévue la levée des réserves en présence du Maître d’ouvrage et de l’entrepreneur.

3.4.3. Achèvement de la mission

La mission de l’Architecte d’intérieur s’achève soit à la réception lorsqu’elle est prononcée sans réserve, soit à la levée de réserves, soit après remise du dossier d’ouvrages exécutés au Maître d’ouvrage.

3.4.4. Limite de la mission de l’Architecte d’Intérieur

L’Architecte d’Intérieur n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf dispositions contraires, et la fréquence moyenne des réunions de chantier est limitée, d’un commun accord, à une fois par semaine.

L’Architecte d’Intérieur exerce sa mission de direction de chantier, il n’en exerce pas la surveillance. Cette surveillance est assurée par les entrepreneurs.

Chaque réunion de chantier fera l’objet d’un compte rendu réalisé par l’Architecte d’Intérieur et adressé au Maître d’ouvrage et aux entreprises par email. Faute de contestation écrite dans un délai de 48h à compter de l’envoi du compte rendu, le compte rendu aura valeur contractuelle entre les intervenants du chantier, le Maître d’ouvrage et l’Architecte d’Intérieur, qu’ils aient été présents ou absents lors de la réunion de chantier.

L’Architecte d’Intérieur notifie aux entreprises lors des réunions de chantier et par lettre recommandée avec accusé de réception, les finitions et reprises à réaliser, les malfaçons et les retards constatés par lui. Dans le cas où cette notification reste sans effet, il en avisera le Maître d’ouvrage afin que celui-ci puisse, s’il le juge bon, exercer son recours contre l’entreprise ou le fournisseur défaillant.

Article 4 – REMUNERATION

L’Architecte d’Intérieur est rémunéré exclusivement par le Maître d’Ouvrage. Cette rémunération est due pour toute prestation selon les modalités fixées au présent contrat.

4.1. Mode de rémunération

Les honoraires sont basés sur un taux de 10 % du montant des travaux estimés (avant retenues de garantie, abattements, rabais, escomptes, pénalités de retard contractuelles).

Il est précisé que le non-respect par l’entrepreneur ou les entrepreneurs de ses ou de leurs obligations est sans incidence sur le droit de l’Architecte d’intérieur à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues par le présent contrat.

Un acompte de 10% est versé au moment de la signature du présent contrat.

Les acomptes sont versés de manière échelonnée :

Phase APS : acompte de 15 %
Phase APD : acompte de 30 %
Dépôt des documents en mairie : acompte de 10 %
Phase DCE : acompte de 25 %
Phase réalisation : acompte de 10 %

Les acomptes sont prévisionnels, l’Architecte d’Intérieur n’ayant pas connaissance du montant hors taxes définitif des travaux.

Un ajustement est réalisé sur la base de l’estimatif budgétaire établi à l’issue de l’ADP.

Une régulation a lieu en fin de mission, en fonction du montant définitif des travaux réalisés.

4.2. Conditions de règlement

Les honoraires sont réglés exclusivement par chèque ou par virement bancaire, sur présentation de factures ou de notes d’honoraires.

Le Maître d’Ouvrage règlera les notes d’honoraires ou factures transmises par l’Architecte d’Intérieur dans un délai maximum de 30 jours suivants la date d’émission de la facture.

En application des dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce, la facture ou la note d’honoraires mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise que tout retard de règlement entraînera l’application de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Ces pénalités encourues sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire (article L.441-6 du Code de commerce).

Il est précisé que le non-respect par les entreprises de leurs obligations est sans incidence sur le droit de l’Architecte d’Intérieur à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues par le présent contrat.

Article 5 – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1. Droits et obligations du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage doit mettre l’Architecte d’Intérieur en mesure de disposer de tous les renseignements utiles relatifs à sa mission et au budget. Le Maître d’Ouvrage s’engage notamment à transmettre les éléments/informations suivants :

programme/délai souhaité,
enveloppe financière,
titre de propriété et éventuelles servitudes,
règlement de copropriété,
limites séparatives,
diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l’exécution de tout ou partie des travaux. (DRIRE – CDEC – loi sur l’eau ),
éventuelles études antérieures ainsi que le cas échéant leur appréciation par l’administration,
données techniques, notamment :
levés de géomètre ou relevé d’État des Lieux
résultats et analyses de la campagne de sondage
résultat des recherches d’éléments construits, enterrés, de cavités, carrières, réseaux et ouvrages
enterrés divers, vestiges archéologiques, etc…
contraintes climatiques, sismiques, et plans d’exposition aux risques naturels.
documents photographiques ou autres permettant l’intégration du projet dans le site
règles et règlements particuliers spécifiques au projet et dont le Maître d’ouvrage a connaissance.
résultats des diagnostics obligatoires : plomb, amiante, performance énergétique, diagnostic
immobiliers, diagnostics de sécurité et d’accessibilité.
montant définitif des travaux en fin d’opération.
mise à disposition du registre de sécurité obligatoire pour les ERP

Cette liste, indicative, n’est pas exhaustive et il appartient au Maître d’Ouvrage d’attirer l’attention de l’Architecte d’Intérieur sur tout élément et/ou informations susceptibles d’intéresser et/ou d’interférer avec le projet et sa bonne réalisation.

En l’absence de transmission de ces éléments, il ne pourra être reproché à l’Architecte d’Intérieur aucun retard ou aucun manquement.

En outre, le Maître d’Ouvrage devra :

s’assurer du financement de l’opération et préciser si le financement est conditionné par un prêt. Le Maître d’Ouvrage devra également préciser si les honoraires sont également financés par ledit prêt ;
donner à l’Architecte d’Intérieur tous les moyens d’accès aux ouvrages existants ;
respecter un délai maximum d’une semaine avant la phase de réalisation des travaux et de trois jours calendaires pendant la phase de réalisation des travaux pour faire connaître son avis sur les documents/informations qui lui sont soumis par l’Architecte d’Intérieur. Au-delà de ces délais, l’approbation du Maître d’Ouvrage est réputée acquise et définitive est la rémunération correspondante est due.

Il appartient au seul Maître d’Ouvrage de justifier à l’égard des tiers de son droit d’effectuer des travaux.

5.2. Droits et obligations de l’Architecte d’Intérieur

L’Architecte d’Intérieur s’oblige à faire tout son possible pour exercer sa mission telle que définie au présent contrat dans les meilleures conditions et conformément aux règles de l’art, à respecter les normes, la législation et la règlementation en vigueur. La responsabilité contractuelle de l’Architecte d’Intérieur ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée aux termes du présent contrat.

L’Architecte d’Intérieur sert les intérêts du Maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi et les règlements et les règles de sa profession.

Il peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix.

Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes.

Il soumet au Maître de l’ouvrage à chaque phase de la mission en vue de leur approbation tous les plans, notes et dossiers de marché, toutes modifications nécessaires et/ou travaux complémentaires.

Cette approbation vaut acceptation par le Maître d’ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission.

En cas de refus, le Maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’Architecte d’Intérieur motivée par un degré d’urgence particulier. Passé le délai convenu entre les parties, l’approbation est réputée acquise et définitive.

L’Architecte d’Intérieur ne peut être tenu pour responsable du refus éventuel des autorités compétentes en ce qui concerne l’élaboration du projet faisant l’objet du présent contrat.

Il s’engage toutefois à faire le nécessaire pour satisfaire aux exigences des autorités administratives, et apporter toutes modifications justifiées par ses projets demandées par les autorités compétentes (déclaration préalable, déclaration d’enseigne, ATERP etc.).

5.3. Obligation d’assurance des parties

5.3.1. Responsabilité et assurance professionnelle de l’Architecte d’Intérieur

L’Architecte d’Intérieur assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, dans la limite de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du Maître d’Ouvrage ou des autres intervenants dans la réalisation de la mission faisant l’objet du présent contrat.

L’Architecte d’Intérieur assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des dommages imputables aux participants à l’opération susvisée.

L’Architecte d’Intérieur supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garanties fixés dans son contrat d’assurance.
L’Architecte d’Intérieur est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP.

Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les articles L. 241-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du code des assurances, ainsi qu’aux clauses types énoncées à l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code.

L’attestation d’assurance professionnelle de l’Architecte d’Intérieur est jointe au présent contrat.

Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l’attestation d’assurance professionnelle remise par l’Architecte d’Intérieur, le Maître d’ouvrage s’engage à souscrire un contrat d’assurance collectif de responsabilité décennale. Ce contrat d’assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d’assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d’assurance souscrits par chacun des intervenants à l’opération faisant l’objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du code des assurances.

L’Architecte d’intérieur engage sa responsabilité professionnelle pour les seules missions énumérées à l’article « définition de la mission ».

La responsabilité et les garanties de l’Architecte d’intérieur sont celles définies par le Code Civil.

Aucune autre garantie contractuelle n’est constituée.

Le risque amiante n’est pas garanti puisque n’étant pas assurable.

La responsabilité de l’Architecte d’intérieur est exclusive de toute solidarité avec des tiers, intervenant à quelque titre que ce soit dans l’opération. Elle n’est engagée que pour les missions effectuées et intégralement payées.

Toute ingérence de tiers dans l’exécution des missions confiées à l’Architecte d’intérieur pourra constituer une clause de déchéance de la garantie.

5.3.2. Assurances du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’Intérieur de l’obligation légale de souscrire, avant l’ouverture du chantier une assurance « dommage-ouvrages » conformément à la loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 et des textes pris pour son application et à fournir une attestation de cette assurance à l’Architecte d’Intérieur. Les conséquences du non-respect par le Maître d’ouvrage de cette obligation légale seront à la charge exclusive de celui-ci.

Dans le cas où les travaux engagés peuvent avoir une incidence sur un (ou des) tiers avoisinants, le Maître d’ouvrage procédera, à ses frais et sous sa responsabilité, à un état des lieux contradictoire avant travaux par voie d’huissier ou référé préventif.

Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’Intérieur de l’obligation de souscrire des assurances complémentaires couvrant notamment :
les dommages subis par l’ouvrage durant l’exécution des travaux
les dommages subis par les existants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier, ne faisant pas l’objet de contrats de travaux et appartenant au Maître d’ouvrage)
les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant pas au Maître d’ouvrage)
en cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.

Article 6 – MODIFICATION DU CONTRAT, DU CALENDRIER, PRES-TATIONS NON PREVUES

Toute modification même partielle de la mission objet des présentes ou aggravation de responsabilité demandée par le maître d’ouvrage, ou imposée par un tiers, ou par un changement de la réglementation, ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles au moment de la signature du présent contrat emportera un réajustement du montant des honoraires à proportion des interventions qui s’avèreront nécessaires du fait de cette modification.

Ce réajustement devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’Architecte d’Intérieur de prolonger son temps de présence sur le chantier. Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’Intérieur que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise responsable, à condition que la déduction soit prévue aux pénalités de retard du CCAP du marché de ladite entreprise.

Dans le cas, où après consultation des entreprises et la passation des marchés, certaines modifications seraient demandées par le Maître d’ouvrage, ces modifications ainsi que l’augmentation ou la diminution du devis initial qui pourrait en découler devront être notifiées à l’Architecte d’Intérieur. Ces modifications ne seront en tout état de cause réalisées qu’avec l’accord écrit de l’architecte d’intérieur et du Maître d’ouvrage qui concluront un avenant.

Si le Maître d’ouvrage, une fois le projet approuvé, demande des modifications importantes, n’entraînant pas nécessairement un changement de programme, mais ayant trait à des changements de structures ou de matériaux, l’Architecte d’Intérieur sera en droit de se faire rétribuer au prorata du temps passé et des études et plans supplémentaires.

Si le Maître d’ouvrage demande de reprendre l’étude en vue de réduire le volume des dépenses prévues dans le cadre de l’estimation initiale et que l’Architecte d’Intérieur estime pouvoir déférer à cette demande sans renouveler le présent contrat, les honoraires dus au moment de la notification seront intégralement versés et réajustés pour les stades suivants.

Article 7 – INTERVENTIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

Certains projets ou découvertes sur site peuvent générer l’intervention de techniciens (Bureaux d’Etudes, géomètre, ingénieur structure, etc.). L’Architecte d’Intérieur en informera le Maître d’Ouvrage qui assurera directement la rémunération des techniciens. Tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du Maître d’Ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront à l’Architecte d’Intérieur les solutions techniques les mieux adaptées au projet.

Il est précisé que les techniciens n’ont aucune relation contractuelle avec l’Architecte d’Intérieur.

Article 8 – SUSPENSION DE LA MISSION

La suspension de la mission peut être demandée par le Maître d’Ouvrage si l’Architecte d’Intérieur n’exécute pas tout ou partie de ses obligations.

Elle peut également être constatée par l’Architecte d’Intérieur lorsque, du fait du Maître d’Ouvrage (notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires ou de non-communication de pièces ou d’informations nécessaires à l’Architecte d’Intérieur) ou du fait d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat.

Toute suspension à l’initiative du Maître d’ouvrage ou de l’Architecte d’Intérieur ne pourra intervenir qu’après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuses pendant un (1) mois suivant sa réception par l’autre partie.

Article 9 – RESILIATION DU CONTRAT

En cas d’inexécution de ses obligations substantielles par une partie, le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante.

La résiliation prendra effet un (1) mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

9.1. Résiliation à l’initiative du Maître d’Ouvrage

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative du Maître d’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’Architecte d’intérieur rendant impossible la poursuite du présent contrat.

En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’Architecte d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, ainsi que d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.

Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l’Architecte d’Intérieur, l’indemnité de résiliation de 20% n’est pas due.

9.2. Résiliation à l’initiative de l’Architecte d’Intérieur

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative de l’Architecte d’intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que :
la perte de confiance manifestée par le Maître d’ouvrage
l’impossibilité pour l’Architecte d’intérieur de respecter les règles de son art et le code des devoirs des architectes d’intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires.
le choix imposé par le Maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage.
la violation par le Maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat.

En cas de résiliation du présent contrat sur initiative de l’Architecte d’Intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation et, le cas échéant, aux intérêts moratoires exigibles.

De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du Maître d’Ouvrage, l’Architecte d’Intérieur a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.

Article 10 – INDISPONIBILITE DE L’ARCHITECTE D’INTERIEUR

Si, par suite de maladie grave, de décès ou pour tout autre cause sérieuse, l’Architecte d’Intérieur se trouve dans l’impossibilité d’achever sa mission, son remplaçant est proposé au Maître d’Ouvrage par lui-même ou par ses ayants droits.

Article 11 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE

L’Architecte d’Intérieur conserve l’entière propriété intellectuelle de ses plans, études, avant-projets ainsi que l’exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation. Par conséquent, le Maître d’Ouvrage s’interdit de les utiliser ou de les transmettre à des fins d’exécution partielle ou totale des travaux, sans autorisation écrite de l’Architecte d’Intérieur.

Sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties, l’Architecte d’Intérieur a le droit de publier les plans et photographies de ses œuvres in situ.

Si le Maître d’ouvrage entend publier ou éditer à des fins promotionnelles, publicitaire ou commercial, des reproductions de tout ou partie de l’œuvre, il doit en informer préalablement l’Architecte d’Intérieur et dans tous les cas, les documents devront porter la mention « conception et réalisation… » suivie du nom de l’Architecte d’Intérieur.